The parties entered into an agreement relating to the design, production, start-up and initial management of industrial facilities by Claimant. Annexed to the agreement was a contract providing for the transfer by Claimant to Respondent of the industrial property rights and know-how required for or useful to the design, manufacture, development, use, sale and upkeep of the factory equipment and products covered by the agreement, together with all improvements and changes thereto. Respondent agreed to pay not only a fixed fee, but also a proportional fee for each machine manufactured. Claimant accuses Respondent of stopping payment of the proportional fees without justification and of furnishing incomplete dispatch reports initially and of then sending no reports at all. Respondent considers it was justified in stopping payment of the fees due to Claimant's failure to provide it with the improvements likely to be of relevance to production. Accordingly it seeks compensation for the harm thereby caused to it. The Arbitral Tribunal considers Respondent to have fulfilled its duty to forward the dispatch reports and to provide information on the changes made by it to the licensed products. There is no question, however, that payment of the proportional fees is still outstanding. The Arbitral Tribunal begins by determining the amount of such proportional fees and then considers Respondent's counterclaim based on Claimant's alleged breach of contract, especially its duty to provide the improvements and changes relating to the design, manufacture, use and upkeep of the products and equipment covered by the contract. The Arbitral Tribunal considers that, since this duty is limited to improvements to the products and equipment covered by the contract, Claimant was not in breach of its contractual obligations strictly speaking. It therefore dismisses the plea of non-performance raised by Respondent, but admits that Claimant fell seriously short in its general duty to provide information, leading to a loss of opportunity for Respondent, for which amends should be made in accordance with Article 7.4.3.(2) of the <b>Unidroit Principles</b>. The Arbitral Tribunal estimates the harm caused at one tenth of the sum claimed and orders this to be offset against the fees due by Respondent to Claimant. It decides not to order payment of interest on overdue amounts, as Claimant's omissions were largely to account for the lack of payment. The Arbitral Tribunal does not consider there to have been any abuse of procedure by the parties, but rather that the arbitration was necessary in order to assess their respective liability; it thus orders arbitration costs to be borne equally by both parties.

With respect to the law applicable to the merits:

'[...] il convient de rappeler les dispositions de l'acte de mission en ce qui concerne le droit applicable au fond du litige [...]

« En se référant à l'article [...] de la convention, le tribunal arbitral tiendra compte :

a) des lois applicables en Algérie, qui régissent cette convention, ainsi que l'exécution des accords qui en sont la suite ou la conséquence,

b) des prévisions raisonnables des parties à la lumière des objectifs, des motifs et des buts de la convention, et

c) des principes généraux du droit et des usages du commerce international. »'

With respect to Claimant's failings:

'Il est donc certain que l'attitude de la partie demanderesse, depuis [...], a manqué de transparence et de sincérité quant à la mise en œuvre concrète de ses obligations à ce titre. Celles-ci impliquaient une information claire, constante et gratuite sur l'évolution des techniques relatives aux pièces et produits contractuels.

[...] la partie défenderesse a constamment excipé de l'inexécution par la partie demanderesse de son obligation de communiquer les perfectionnements pour justifier son propre droit de retenir le paiement des redevances proportionnelles correspondantes. [...]

Il est certain que, dans les contrats synallagmatiques, les prestations promises par chaque partie doivent être exécutées simultanément, et que, si l'une réclame ce qui lui est dû sans payer ou faire ce qu'elle doit, l'autre peut refuser d'exécuter sa propre prestation en lui opposant l'execeptio non adimpleti contractus. Cette voie de justice privée conduit donc à la suspension de l'exécution de la prestation de celui qui l'invoque, mais la pression ainsi exercée laisse subsister le contrat, du moins aussi longtemps qu'il n'est pas résolu. Consacrée en droit algérien dans l'article 200 du Code civil, elle est connue dans la plupart des systèmes juridiques, elle peut être considérée comme un principe général du droit des contrats internationaux.

Si une application stricte de ce principe à la présente espèce n'est pas fondée, cela ne signifie pas que la partie défenderesse n'ait pu surseoir, en raison du comportement de la partie demanderesse, au paiement des redevances proportionnelles qu'elle lui devait, et qu'elle lui doit encore. [...]

D'une part, en effet, les conditions et les effets de l'exception d'inexécution ne sauraient jouer ici dans toute leur rigueur. D'abord et surtout [...] parce qu'il n'a pu être établi clairement que la partie demanderesse avait effectivement manqué à son obligation de communiquer les perfectionnements et améliorations qu'elle aurait réalisés sur les produits et pièces contractuels. Ensuite parce que, même si cette défaillance avait été prouvée, elle n'aurait pu justifier à elle seule le jeu de l'exception d'inexécution. Cette réplique, en effet, doit être proportionnée au mal que son auteur entend faire cesser. Or, malgré l'importance que présentait pour la partie défenderesse la communication des perfectionnements éventuellement réalisés par la partie demanderesse, la véritable contrepartie des redevances proportionnelles était constituée par la licence de fabrication concédée sur les produits contractuels, et cette contrepartie a subsisté jusqu'à l'expiration du contrat de licence. Cette exigence d'équilibre entre la prestation refusée et celle dont on entend sanctionner l'inexécution est elle aussi très généralement admise, en conséquence du principe général de bonne foi dont l'exception d'inexécution assure le respect dans les contrats synallagmatiques.

Mais d'autre part, il est incontestable que la partie demanderesse a gravement manqué à ses obligations générales d'information à l'égard de son licencié. Si elle n'avait pas de perfectionnement à lui communiquer, elle devait clairement et sincèrement le lui dire, et lui expliquer tout aussi clairement pourquoi. Le contrat de licence l'obligeait à un comportement actif, allant au-delà de simples propositions commerciales. Ce manque de transparence est contraire, lui aussi, au principe général selon lequel les obligations contractuelles doivent être exécutées de bonne foi, principe particulièrement exigeant dans un contrat international de coopération industrielle ayant pour objet la réalisation effective d'un transfert de technologie sur une longue durée. [...]

C'est la raison pour laquelle le Tribunal arbitral tout en rejetant l'exception d'inexécution soulevée par la partie défenderesse en ce qu'elle était fondée sur la violation de l'article 5.1 du contrat de licence, juge cependant que la partie demanderesse a manqué à ses obligations générales d'information et de conseil découlant implicitement mais nécessairement du contrat de licence, et aux engagements particuliers auxquels elle a consenti [...]

En conséquence, tout en réaffirmant - ce que d'ailleurs la partie défenderesse n'a jamais contesté - que les redevances proportionnelles sont dues jusqu'à l'expiration du contrat de licence [...], le Tribunal arbitral juge que les intérêts de retard réclamés à leur propos par la partie demanderesse ne sont pas dus avant le prononcé de la présente sentence [...]

Le Tribunal arbitral est conscient des difficultés rencontrées par la partie défenderesse pour établir précisément un préjudice consécutif à un défaut d'information en matière technologique. Il lui parait néanmoins injustifié de confier à un expert une mission aussi générale, en déchargeant la demanderesse reconventionnelle de la charge de la preuve qui lui incombe. Il est préférable que le Tribunal arbitral se prononce lui-même, à partir de tous les éléments dont il dispose au terme d'une instruction aussi complète que possible. [...]

La passivité et les réticences de la partie demanderesse ont à tout le moins empêché la partie défenderesse d'intégrer dans ses plannings soit l'existence, soit l'absence de perfectionnements, et l'ont sans doute privée des informations qui lui étaient nécessaires pour faire évoluer ses produits, les adapter au marché et aux besoins de l'exportation.

En d'autres termes, en raison de l'attitude de la partie demanderesse, la partie défenderesse a perdu une chance de rentabiliser convenablement des installations industrielles fort onéreuses. Certes, l'échec actuel de la partie défenderesse, qui se traduit par l'arrêt presque complet de la fabrication des compresseurs et compacteurs visés par le contrat de licence, est dû à des causes diverses, mais le comportement de la partie demanderesse a sûrement contribué, dans une certaine mesure, à ce fiasco industriel.

En droit du commerce international, « la perte d'une chance peut être réparée dans la mesure de la probabilité de sa réalisation ». Ainsi s'expriment les Principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce international (article 7.4.3, al. 2), qui consacrent, comme on le sait, des règles très largement admises à travers le monde dans les systèmes juridiques et la pratique des contrats internationaux.

Plus spécialement, le Tribunal arbitral estime que dans un contrat de transfert technologique, et spécialement lors de l'exécution d'un contrat de licence, les réticences de la partie détentrice de l'expérience et du savoir-faire qu'elle cède contre rémunération engendrent naturellement - ou en tous cas avec un très fort degré de probabilité - une insuffisance ou un retard dans l'acquisition de la maîtrise industrielle recherchée par son licencié.

De l'avis du Tribunal arbitral, il en a été ainsi dans la présente espèce et c'est cette perte de chance qu'il convient donc de réparer. [...]'